Sur le fait que le salarié n’aurait pas retiré sa convocation à entretien préalable – Cas du licenci
Selon l’article L.1332-2 du code du travail, « la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien » (préalable).
Faute de quoi, « le licenciement prononcé pour motif disciplinaire plus d'un mois après la date de l'entretien préalable est dépourvu de cause » (réelle et sérieuse) (Cass. soc. 21/03/00 n°98-40345).
Si l’employeur reporte l’entretien préalable de sa propre initiative, le point de départ du délai d’un mois reste fixé à la date initiale.
Si l’employeur le reporte à la demande expresse du salarié après avoir été informé que celui-ci était dans l’impossibilité de s’y présenter (maladie, etc.), le délai d’un mois court à compter de la nouvelle date fixée pour l’entretien (Cas. soc. 23/01/13 n°11-22724).
Si l’employeur le reporte, parce qu’il a constaté que le salarié n’avait pas retiré auprès des services postaux la lettre en recommandé avec A.R. le convoquant à l’entretien préalable, le report est considéré comme étant intervenu de la seule initiative de l’employeur, et le délai d’un mois court à compter de la date initiale (Cass. soc. 20/05/14 n°12-28463 et n°12-28046).
Ainsi, l’employeur n’a pas intérêt à interrompre ou à décaler la procédure, au seul prétexte que le salarié n’aurait pas retiré la lettre en recommandé avec A.R. le convoquant à un entretien préalable.