Le CDD à objet défini fait son entrée dans le code du travail
La loi relative à la simplification de la vie des entreprises (art. 6 de la loi 2014-1545 du 20 décembre 2014) inscrit dans le code du travail le CDD à objet défini.
Ce CDD avait été mis en place en 2008 à titre expérimental jusqu’au 26/06/14 (art. 6 de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 ; art. 123 de la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013).
Le dispositif est repris dans les mêmes conditions :
CDD destiné exclusivement aux cadres et aux ingénieurs (art. L. 1242-2 du code du travail) ;
Recours à ce CDD subordonné à la conclusion d’un accord de branche étendu ou, à défaut, d’un accord d’entreprise ;
Justifier de nécessités économiques particulières et mettre en place certaines garanties pour les salariés : aide au reclassement, validation des acquis de l’expérience, priorité de réembauche et accès à la formation professionnelle continue ;
Prévoir les conditions dans lesquelles les salariés ont une priorité d’accès aux emplois en CDI dans l’entreprise et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel (art. L.1242-2).
Mentions obligatoires : description du projet pour la réalisation duquel le contrat est conclu, durée prévisible, événement ou résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle (art. L.1242‑12-1) ;
CDD conclu pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois, non renouvelable (art. L.1242‑8-1 nouveau) ;
Fin du CDD avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, son terme étant précédé d’un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à 2 mois (art. L.1243-5) ;
CDD peut être rompu par l’employeur ou le salarié, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion (art. L.1243-1). Si le contrat est rompu dans ces conditions à l’initiative de l’employeur, ou s’il ne donne pas lieu à une embauche en CDI à son terme, le salarié bénéficie d’une indemnité de fin de contrat égale à 10% de la rémunération totale brute perçue au cours du contrat (art. L.1242‑12-1).