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Mise en place d’un CHSCT – Son périmètre à l’ensemble de l’entreprise (Cass. soc. 19/02/14 n°13-1220

1°/ Rappel des principes :

Art. L.4611-1 du code du travail : « Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est constitué dans tout établissement d'au moins cinquante salariés. La mise en place d'un comité n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. »


Art. L.4611-4 du code du travail : « L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de moins de cinquante salariés lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.

Cette décision peut être contestée devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. »


Art. R.4613-1 du code du travail : « La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée comme suit :

1°/ Etablissements de 199 salariés et moins, 3 salariés dont 1 appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ;

2°/ Etablissements de 200 à 499 salariés, 4 salariés dont 1 appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ;

3°/ Etablissements de 500 à 1.499 salariés, 6 salariés dont 2 appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ;

4°/ Etablissements de 1.500 salariés et plus, 9 salariés, dont 3 appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres. »



2°/ L’affaire sociale du 19/02/2014 (Cass. soc. n°13-12207) : Dans cette affaire, une société employait environ 1.000 salariés répartis sur une quarantaine de sites et disposait d'un comité d'entreprise unique. En s’appuyant sur une lecture littérale de l’article L.4611-1, l’employeur n’avait mis en place un CHSCT que pour un site, le seul employant plus de 50 salariés. Avec cette lecture littérale, l’employeur y trouvait des avantages :


  • les sites de moins de 50 salariés n’avaient pas à être couverts par un CHSCT,

  • la composition de la délégation au CHSCT du site s’en trouvait ainsi réduite (art. R.4613-1).


Mais pour la Cour de cassation, le raisonnement devait être différent :


  • tout salarié employé par une entreprise dont l'effectif est au moins égal à 50 salariés doit relever d'un CHSCT,

  • la société employant environ 1.000 salariés répartis sur une quarantaine de sites et disposant d'un comité d'entreprise unique, la décision de l'employeur de ne mettre en place de CHSCT que sur l'un de ces sites (le seul employant plus de 50 salariés) était irrégulière, le CHSCT aurait dû couvrir toute l'entreprise.


Relevons que dans un arrêt du 29/01/03 (Cass. soc. n°01-60802), la Cour de cassation avait jugé que : « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail étant institué dans le cadre de l'établissement et, le cas échéant par secteur d'activités, l'institution de plusieurs CHSCT implique, (…), soit l'existence de plusieurs établissements chacun doté d'un comité d'établissement, soit celle de secteurs d'activités différentes ».


Ici, dans cet arrêt du 19/02/14, il n’y avait qu’un unique comité d’entreprise.



3°/ L’affaire sociale du 17/12/14 (Cass. soc. n°14-60165) : Dans cette affaire, une société employait environ 140 salariés répartis sur 7 sites, mais un seul site employait plus de 50 salariés.

Un collège désignatif s'était réuni afin de procéder à l'élection des membres de la délégation du personnel au CHSCT d’un établissement.

On ne sait qui saisit le tribunal d'instance, quoi qu’il en soit, le tribunal jugea qu'en l'absence de négociation entre l'employeur et les organes représentatifs de salariés, le périmètre du CHSCT devait être celui de l'ensemble de l'entreprise.


L’employeur s’opposa à ce jugement et présenta ses arguments devant la Cour de cassation :


  • le périmètre du CHSCT devait être l'établissement en application de l'article L.4611-1 ;

  • la possibilité d'imposer la création d'un CHSCT dans les établissements occupant un effectif inférieur à 50 salariés, lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux, n'est dévolue qu'à l'Inspection du travail (art. L.4611-4 du code du travail), et non pas au tribunal d’instance.


Mais dans le prolongement de son arrêt du 19/02/2014, la Cour de cassation :


  • d’abord, rappela que tout salarié employé par une entreprise dont l'effectif est au moins égal à 50 salariés doit relever d'un CHSCT (cf. arrêt du 19/02/14) ;


  • puis, confirma la compétence du juge d’instance pour ordonner la mise en place d’un CHSCT unique : « le tribunal d'instance, qui a constaté que la société employait environ 140 salariés répartis sur 7 sites, en a exactement déduit que la décision de l'employeur de ne mettre en place un CHSCT que sur l'un de ces sites, le seul employant plus de 50 salariés, était irrégulière ».

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