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Requalification de contrats de mission temporaires en CDI (Cass. soc. 11/03/15 n°12-27855

La loi fixe les mentions obligatoires à faire figurer dans le contrat de mission signé entre l’intérimaire et l’entreprise de travail temporaire, contrat qui doit être transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition (art. L.1251-17 du code du travail).


Selon l’article L.1251-16 du code du travail, le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment :

1°/ La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ;

2°/ La qualification professionnelle du salarié ;

3°/ Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ;

4°/ La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

5°/ Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ;

6°/ Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ;

7°/ La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite.


Dans un arrêt du 11 mars 2015, une intérimaire avait demandé, à l’encontre de la société d’intérim RANDSTAD, la requalification en CDI de ses contrats de mission temporaires conclus entre mars 2006 et février 2008, au motif qu’il y manquait la mention relative à l'indemnité dite « de précarité » ou « de fin de mission » (cf. art. 1251-16 3° ci-dessus).

Pourtant, l’intérimaire avait bien perçu ses indemnités pour chacun des contrats conclus.


S’agissait-il donc d’une simple omission, sans préjudice pour l’intérimaire dès lors qu’elle avait perçu ses indemnités ?


Non pour la Cour de cassation : les prescriptions des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'œuvre est interdite. Elle en déduit que, sous réserve d'une intention frauduleuse du salarié, le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une de ces prescriptions implique la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.


En conséquence, quand bien même les indemnités auraient été effectivement versées à l’intérimaire, les contrats de mission temporaires sont requalifiés en un CDI pour la période 2006 à 2008, et la société RANDSTAD est condamnée à verser à l’intérimaire, l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages-intérêts pour rupture abusive, l’indemnité compensatrice de préavis, celle de congés payés sur préavis, et l’indemnité légale de licenciement.

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