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Rupture conventionnelle – Homologation par la Direccte (Cass. soc. 16/12/15 n°13-27212)

Selon l'article L.1237-14 du code du travail, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de 15 jours ouvrables, à compter de la réception de la demande d'homologation. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.


Dans cette affaire du 16/12/15, l'administration avait reçu la demande d'homologation de la rupture conventionnelle le 5 mars 2010. La date d’échéance du délai de 15 jours était le 23 mars 2010 minuit.


La veille, la directrice du travail avait, par lettre du 22 mars 2010, pris une décision expresse de refus d'homologation.


La Cour d’appel avait jugé nulle la convention de rupture et condamné l'employeur au paiement de sommes à ce titre, au motif que l'administration avait, par lettre du 22 mars 2010, pris une décision expresse de refus d'homologation et qu'il ne pouvait donc y avoir d'homologation tacite.


Mais la Cour de cassation casse l’arrêt, au motif qu’il appartenait aux juges du fond de préciser si la lettre en date du 22 mars 2010 par laquelle l'autorité administrative refusait d'homologuer la convention de rupture était parvenue aux parties au plus tard le 23 mars 2010 à minuit, date d'échéance du délai de quinze jours ouvrables dont disposait l'administration pour leur notifier sa décision expresse conformément aux règles régissant la notification des actes administratifs, une décision implicite d'homologation étant à défaut acquise.

Cette affaire reviendra devant une cour d’appel de renvoi.


En conclusion, la lettre de refus d’homologation doit parvenir aux parties avant la fin du délai de 15 ouvrables. Sinon, l’homologation sera acquise. Il appartiendra donc à l’administration de veiller à la date d’envoi et au délai de réception de sa lettre de refus exprès.


Relevons que la Cour de cassation en profite pour rappeler :


  1. que l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L.1237-11 du code du travail ;

  2. que sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

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