Procédure conventionnelle de licenciement et PV de carence (Cass. soc. 10/12/15 n°14-16214)
Lorsqu’un accord, une charte, ou une convention collective prévoit une procédure particulière pour examiner un projet de licenciement(s), comme la saisine préalable d’une commission / conseil (disciplinaire) chargé(e) de donner un avis sur la mesure envisagée, comme l’information préalable des délégués du personnel, la Cour de cassation considère généralement cette procédure préalable ou cette saisine comme étant une garantie de fond pour le salarié, dont l’inobservation prive son licenciement de cause réelle et sérieuse.
(Cass. soc. 02/12/15 n°14-18534 ; Cass. soc. 12/11/15 n°14-18169 ; Cass. soc. 31/03/15 n°13-27196 ; Cass. soc. 17/03/15 n°°13-23983 et n°13-23983 ; Cass. soc. 16/12/14 n°13-23375 ; Cass. soc. 09/07/14 n°13-12676 ; Cass. soc. 02/04/14 n°12-22054 ; Cass. soc. 14/03/12 n°10-24247 ; Cass. soc. 01/02/2012 n°10-10012 ; Cass. soc. 31/01/06 n°03-43300 ; Cass. soc. 18/10/06 n°03-48370 ; Cass. soc. 21/01/09 n°07-41788 ; Cas. soc. 16/09/08 n°07-41532 ; Cass. soc. 11/07/00 n°97-45781)
Pour une position contraire de la Cour de cassation : cf. Cass. soc. 16/09/15 n°14-13489 ; Cass. soc. 11/03/15 n°13-11400.
Dans cette affaire, l’article 90 de la CCN des sociétés d’assurance du 27/05/92 stipule, qu’en sus des procédures légales de licenciement, en cas de licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle, le membre du personnel ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise est, conformément aux dispositions légales, convoqué par l'employeur et informé que le licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle est envisagé à son égard, qu’il a la faculté de demander la réunion d'un conseil constitué de 3 représentants de l'employeur et de 3 représentants du personnel de l'établissement (délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux ou représentants syndicaux au comité d'entreprise ou d'établissement), la lettre de convocation à l'entretien préalable devant mentionner expressément cette faculté, le délai dans lequel elle peut être exercée, ainsi que celle de se faire assister pour cet entretien conformément aux dispositions légales.
Mais dans cette affaire, la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement ne comportait pas l'indication que le salarié avait la possibilité de saisir une telle commission.
Il faut dire que, comme il n’y avait pas de délégués du personnel et qu’un procès-verbal de carence le justifiait, l’employeur s’en était abstenu.
Selon l’employeur, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir informé le salarié de l'existence de cette garantie de fond, lorsqu'il n'existe pas de représentant de personnel au sein de l'entreprise et que cette absence a été régulièrement établie par un procès-verbal de carence, de sorte que la procédure conventionnelle ne pouvait matériellement être mise en place dans l'entreprise pour une raison indépendante de sa volonté.
Néanmoins, la Cour d’appel donna tort à l’employeur : car le fait que l'employeur invoquât l'absence de délégués du personnel, outre le fait que le salarié pût réclamer lui-même que fussent organisées les élections, laissait à la charge de l'employeur l'obligation de mettre en place un tel conseil en le dotant de trois représentants du personnel, au besoin désignés à cette fin.
La Cour de cassation cassa l’arrêt, au motif qu’il avait été constaté que l'employeur produisait un procès-verbal de carence, dont la validité n'était pas contestée.
En conclusion : un PV de carence aux élections de représentants du personnel peut s’avérer indispensable dans le cadre d’une procédure conventionnelle de licenciement.
Cependant, cet arrêt n’est pas très clair, car si la CCN stipulait que le conseil pouvait se composer de délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux ou représentants syndicaux au comité d'entreprise ou d'établissement, la Cour de cassation et la Cour d’appel ne semblent s’être focalisées que sur la carence de délégués du personnel, même si l’employeur invoquait plus largement l’inexistence de représentant de personnel au sein de l'entreprise.
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