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Elections professionnelles avec liste commune – désignation de DS supplémentaire par chaque syndicat

Rappels juridiques sur la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise et de l’établissement et les listes communes :


1./ Article L.2122-1 du code du travail : « Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants » ;


2./ Article L.2122-3 du code du travail : « Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées » ;


3./ Art. L.2143-4 du code du travail : « Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.

Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. »


4./ Circulaire DGT n°2008/20 du 13/11/2008 – fiche n°1 : « Lorsqu’une liste commune est établie, à défaut de répartition des suffrages entre les organisations lors de son dépôt, la répartition se fait à parts égales. Cette répartition ne peut ensuite changer qu’à compter du nouveau dépôt de liste, c’est-à-dire lors de la nouvelle élection » ;


5./ Il résulte de l’article L.2122-3 du code du travail que la répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections et qu'à défaut, la répartition s'opère à parts égales (Cass. soc. 13/01/2010 n°09-60208) ;


6./ Une liste de candidats présentée par 2 syndicats affiliés à la même confédération ne constitue pas une liste commune au sens de l'article L.2122-3 du code du travail et ne peut, par suite, donner lieu à une répartition entre eux des suffrages qu'elle a recueillis en vue de les faire bénéficier, chacun, d'une représentativité propre (Cass. soc. 10/05/2012 n°11-21356) ;


7./ Il résulte de l'article L.2122-3 du code du travail que lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, il doit être procédé à la répartition entre elles des suffrages exprimés permettant de déterminer leur audience électorale et leur représentativité, sur la base indiquée lors du dépôt de leur liste portée à la connaissance tant de l'employeur qu'à celle des électeurs et à défaut à parts égales entre les organisations concernées (Cass. soc. 14/01/2014 n°12-28929) ;


8./ La liste commune, formée entre un syndicat catégoriel et un syndicat intercatégoriel est valable dès lors que cette liste ne comprend de candidats que dans les collèges dans lesquels les statuts des deux organisations syndicales leur donnent vocation à en présenter. Lorsqu'une liste commune est établie, la répartition des suffrages exprimés est librement déterminée par les organisations syndicales pourvu qu'elle soit portée à la connaissance de l'employeur et des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections, peu important que cette répartition aboutisse à faire bénéficier l'une des organisations syndicales de l'intégralité des suffrages exprimés (Cass. soc. 05/11/2014 n°14-11634) ;


9./ Puisque chaque électeur doit avoir connaissance de la destination de son vote avant le scrutin, des modalités de répartition des suffrages d’une liste commune, qui seraient modifiables après le scrutin, doivent être écartées (Cass. soc. 10 mars 2016 n°15-16807).



Question : Dans les entreprises d'au moins 500 salariés (art. L.2143-4 du code du travail), est-ce que les syndicats représentatifs dans l'entreprise, qui auraient constitué une liste commune aux élections du comité d'entreprise, peuvent chacun désigner son DS supplémentaire ?


Cette affaire du 22/02/2017 répond à cette question :


Dans une entreprise d’au moins 500 salariés (ici la RATP), des élections avaient été mises en place en novembre 2014, en vue du renouvellement des institutions représentatives du personnel.

Les syndicats CFDT RATP (CFDT) et UNSA RATP (UNSA) présentèrent une liste commune dans l'établissement DSC.

Le 14 janvier 2015, le syndicat CFDT désigna M. X en qualité de délégué syndical supplémentaire.

Le 19 mai 2015, le syndicat UNSA désigna M. Y en qualité de délégué syndical supplémentaire.

Le 27 juin 2015, le syndicat CFDT désigna M. Z en remplacement de M. X.

Le 10 juillet 2015, la RATP saisit le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces trois désignations.


Nous ne nous intéresserons pas ici au délai de 15 jours non respecté (art. L.2143-8 du code du travail) par l’employeur pour contester la désignation du DS supplémentaire par le syndicat UNSA. La Cour de cassation répond sur ce point.


En revanche, pour la question de droit susvisée, le tribunal d’instance avait annulé les désignations par le syndicat CFDT, de M. X..., puis, en remplacement de ce dernier, de M. Z..., parce que, selon le tribunal, les droits des organisations syndicales sont examinés au regard des résultats de la liste commune, pris de manière indivisible, que ces droits de représentation sont offerts au syndicat qui ne répond pas seul aux conditions de la loi permettant la désignation d'un délégué syndical supplémentaire, qu'il convient donc dans tous les cas, y compris lorsque tous les syndicats répondent individuellement aux critères légaux, d'apprécier la désignation au regard d'une liste commune, et que la désignation d'un délégué syndical supplémentaire d'encadrement doit être opérée en commun par les syndicats ayant présenté une liste commune, en appréciant les résultats électoraux de manière commune et indivisible et non pas individuellement pour chaque syndicat.


La Cour de cassation sanctionne ce raisonnement, et casse le jugement :


En s’appuyant sur les articles L.2143-4, L.2122-1 et L.2122-3 du code du travail, la Cour de cassation rappelle que :


  1. dans les entreprises d'au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges ;

  2. lorsque plusieurs syndicats ont constitué une liste commune aux élections du comité d'entreprise, chacun d'eux peut procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dès lors qu'il remplit à lui seul l'ensemble de ces conditions, sans préjudice de la possibilité pour les syndicats ayant constitué une liste commune de désigner ensemble un délégué syndical supplémentaire.


En conclusion : Dans les entreprises d'au moins 500 salariés, chaque syndicat représentatif, qui a participé à une liste commune avec un autre syndicat, peut, s’il remplit toutes les conditions de l’article L.2143-4, désigner son propre DS supplémentaire. La désignation en commun d’un DS supplémentaire reste aussi possible.

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