A compter du 1er janvier 2020, le Gouvernement encouragerait la pratique du covoiturage en entrepris
L’article L.3261-3-1 du code du travail est à ce jour rédigé comme suit :
« L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L.3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une "indemnité kilométrique vélo", dont le montant est fixé par décret.
Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec celle prévue à l'article L.3261-2 lorsqu'il s'agit d'un trajet de rabattement vers une gare ou une station. »
Selon l’article L.3261-4 du code du travail, la prise en charge des frais de carburant mentionnée à l'article L.3261-3 susvisé, est mise en œuvre : - 1°/ pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L.2242-1 du code du travail (i.e. les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives), par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; - 2°/ pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité social et économique.
Un amendement au projet de loi de finance pour 2019, adopté par l’Assemblée nationale le 15 novembre 2018, prévoit de modifier l’article L.3261-3 du code du travail comme suit :
« L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L.3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une " indemnité kilométrique vélo " dont le montant est fixé par décret, ou, lorsque les salariés effectuent ces déplacements en tant que passagers en covoiturage, sous la forme d’une « indemnité forfaitaire covoiturage » dont les modalités sont précisées par décret. »
Le bénéfice de ces indemnités peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec la prise en charge prévue à l'article L.3261-2 lorsqu'il s'agit d'un trajet de rabattement vers une gare ou une station. »
http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1255C/AN/2575.asp
Quelles sont les idées du Gouvernement, avec cet amendement qui devrait s’appliquer à compter du 1er janvier 2020 ?
Ajouter le covoiturage de passager dans les moyens de transports des trajets domicile-travail pouvant faire l’objet d’un soutien de l’employeur sans charges sociales ni impôt sur le revenu, dans la limite de 200 € par an ;
Anticiper la loi d’orientation des mobilités qui procèderait à une refonte plus complète des dispositifs de soutien aux trajets domicile-travail ;
Alors que des collectivités territoriales ont mis en place des aides au transport versées aux salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail (aides constituant en principe un complément de rémunération imposable à l’impôt sur le revenu et soumis à cotisations et contributions sociales), il s’agirait d’exonérer d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales, dans la limite de 240 € par an (soit 20 € par mois), les aides versées, en l’absence de prise en charge par l’employeur des titres d'abonnements de transports publics, par les collectivités territoriales (ou leurs établissements publics de coopération intercommunale), destinées à couvrir les frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements avec leur véhicule personnel entre le domicile et le lieu de travail, lorsqu’ils sont situés à au moins trente kilomètres l’un de l’autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage, quelle que soit la distance séparant la résidence habituelle du lieu de travail.Dans cette idée, l’amendement prévoit de compléter par un c le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts ainsi : « c. En l’absence de prise en charge prévue à l’article L. 3261-2 du code du travail, l’avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsqu’ils sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, dans la limite de 240 € par an.» ; ainsi que de compléter le e du 4° du III de l’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Etendre, dans les mêmes conditions, ces exonérations à l’aide à la mobilité relative aux frais de déplacements versée par Pôle emploi.
Quelles sont les raisons du Gouvernement à faire adopter cet amendement ?
Contribuer à préserver le pouvoir d’achat en permettant de partager les frais du déplacement en covoiturage ;
Limiter les « inégalités de traitement entre les modes de transport », en donnant la possibilité aux employeurs souhaitant accompagner le développement du covoiturage, de rembourser une partie des frais engagés par leurs salariés lorsqu'ils se déplacent en covoiturage, en tant que passagers ;
Encourager la pratique du covoiturage, « vertueuse sur le plan environnemental » :
en zones denses, où le covoiturage permettrait de limiter les difficultés récurrentes et croissantes de congestion routière ;
en zones peu denses, où le développement d’une offre de transport en commun régulière complexe à mettre en œuvre, et où la voiture resterait une solution de mobilité incontournable, le covoiturage permettrait d’apporter des solutions alternatives pertinentes et efficaces, optimiser l’utilisation des véhicules et des infrastructures qui les supportent, réduire l’empreinte environnementale et sanitaire de l’automobile, et préserver le pouvoir d’achat.