Entretien préalable au licenciement – Décompte du délai de 5 jours (Cass. soc. 10/07/2019 n°18-11528
Article L.1232-2 du code du travail : « L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. »
Art. R.1231-1 du code du travail : « Lorsque les délais prévus par les dispositions légales du présent titre expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »
A propos du décompte de ce délai de 5 jours, « le jour de remise de la lettre ne compte pas dans le délai de cinq jours et celui-ci expirant un samedi, il se trouvait prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant », selon la Cour de cassation, dans cet arrêt du 10/07/2019.
Car dans cette affaire, la salariée avait été convoquée le 16 décembre 2013 à un entretien préalable prévu le 23 décembre 2013 avec une mise à pied conservatoire. Elle fut licenciée le 2 janvier 2014 pour faute grave. La salariée demandait, devant la juridiction prud’homale, le paiement d’une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
La Cour de cassation a donné raison à la salariée :
la convocation à l’entretien préalable avait été remise à la salariée en main propre, le lundi 16 décembre 2013,
son entretien préalable eut lieu le lundi 23/12/2013,
mais dès lors que le jour de remise de la lettre ne compte pas dans le délai de cinq jours, ce délai de 5 jours expirait donc le samedi 21/12/2013, et se trouvait donc prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 23/12/2013,
l’entretien ne pouvait donc avoir lieu qu’au plus tôt le mardi 24/12/2013 (à moins que ce 24 ne fût un jour férié ou chômé).
Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence (cf. Cass. soc. 20/12/2006 n°04-47853 ; Cass. soc. 20/02/2008 n°06-40949 ; Cass. soc. 03/06/2015 n°14-12245), où la Cour de cassation avait déjà pu rappeler que :
le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre ;
il en résulte que le salarié doit disposer d'un délai de 5 jours pleins pour préparer sa défense ;
d'où il suit que le jour de remise de la lettre ne compte pas dans le délai non plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable.
Sauf qu’à la différence de ces trois arrêts, dans cet arrêt de 2019 ce délai de 5 jours expirait un samedi et non pas un dimanche (art. R.1231-1).