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Syndicat professionnel : le préjudice collectif est distinct du préjudice individuel (Cass. soc. 08/

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Un syndicat CFDT était intervenu volontairement aux côtés d'un salarié défendant ses droits en matière de durée du travail, de repos hebdomadaire, d'heures supplémentaires et de violation des règles relatives à la sécurité du salarié.


Si son action avait été déclarée recevable par la Cour d'appel, dans la mesure où le syndicat est appelé à défendre les intérêts collectifs de la profession, néanmoins ce syndicat fut débouté de sa demande de dommages et intérêts, la Cour jugeant son action mal fondée dans la mesure où le salarié fut intégralement débouté de ses prétentions et considéré comme ayant parfaitement été rempli de ses droits.


Cependant, dans son pourvoi, le syndicat faisait remarquer que la Cour avait constaté que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions conventionnelles relatives au temps de travail pendant plus d'un an,ni des dispositions légales encadrant le droit collectif de la rupture, et donc qu'en conséquence la Cour aurait dû juger que la violation d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession.

La Cour de cassation a donné raison au syndicat :


=> Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;


=> Ce préjudice est distinct du préjudice individuel qui peut être subi par les salariés ; => En rejetant la demande du syndicat, alors qu'elle retenait que son action apparaissait mal fondée dans la mesure où les salariés sont intégralement déboutés de leurs prétentions,et qu'elle relevait que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire, la cour d'appel a violé l'article L.2132-3.


(Cass. soc. 08/01/2020 n° 18-17642 et 18-17643)

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