Personnes morales collectant et traitant les données à caractère personnel sur le coronavirus – Déro
Pour une durée de 6 mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’article 11 de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 autorise, :
le traitement des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées (statut virologique ou sérologique de la personne à l'égard du virus) ;
le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées ;
dans le cadre d'un système d'information créé par décret en Conseil d'Etat et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé ;
autorise le ministre chargé de la santé et l'Agence nationale de santé publique, un organisme d'assurance maladie et les agences régionales de santé, aux mêmes fins et pour la même durée, par décret en Conseil d'Etat, à adapter les systèmes d'information existants et à prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions supra ;
ces systèmes d'information ayant pour finalités :
1°/ L'identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation des examens de biologie ou d'imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l'infection. Ces informations sont renseignées par un médecin ou un biologiste médical ou sous leur responsabilité, dans le respect de leur devoir d'information à l'égard des patients ;
2°/ L'identification des personnes présentant un risque d'infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d'enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ;
3°/ L'orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l'être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d'isolement prophylactiques, ainsi que l'accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ;
4°/ La surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, sous réserve, en cas de collecte d'informations, de supprimer les nom et prénoms des personnes, leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et leur adresse. Les données d'identification des personnes infectées ne peuvent être communiquées, sauf accord exprès, aux personnes ayant été en contact avec elles ;
Autorise en outre, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les équipes de soins primaires mentionnées à l'article L.1411-11-1 du code de la santé publique, les maisons de santé, les centres de santé, les services de santé au travail mentionnés à l'article L.4622-1 du code du travail et les médecins prenant en charge les personnes concernées, les pharmaciens, les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes prévus à l'article L.6327-1 du code de la santé publique, les dispositifs spécifiques régionaux prévus à l'article L.6327-6 du même code, les dispositifs d'appui existants qui ont vocation à les intégrer mentionnés au II de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ainsi que les laboratoires et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou d'imagerie médicale pertinents sur les personnes concernées participent à la mise en œuvre de ces systèmes d'information, à avoir accès, aux seules données nécessaires à leur intervention ;
Le covid-19 fait l'objet de la transmission obligatoire des données individuelles à l'autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés prévue à l'article L. 3113-1 du code de la santé publique. Cette transmission est assurée au moyen des systèmes d'information mentionnés supra.
Il semble que ces personnes morales visées à l’article 11 aient un gros travail à fournir dans les mois prochains.
Car, le décret n°2020-573 du 15 mai 2020 autorise les personnes morales qui assurent les activités prévues à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020, d'identification, d'orientation et d'accompagnement des personnes infectées ou présentant un risque d'infection au covid-19 et de surveillance épidémiologique aux niveaux national et local dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19, ainsi que ceux qui assurent des prestations nécessaires à l'accomplissement de ces activités, à déroger à la règle du repos dominical fixée à l'article L.3132-3 du code du travail en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, en application l'article 7 de l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 et selon les modalités qui y sont prévues.
Pour rappel, l’article L.3132-3 du code du travail dispose que :
« Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. »
Quant à l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 (modifié par l’’article 7 de l’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020), il dispose que :
« Sans préjudice des dispositions de l'article L.3132-12 du code du travail, les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret, peuvent déroger à la règle du repos dominical fixée à l'article L.3132-3 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Cette dérogation s'applique également aux entreprises qui assurent à celles mentionnées au premier alinéa des prestations nécessaires à l'accomplissement de leur activité principale.
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin par dérogation aux dispositions des articles L.3134-2 à L.3134-12 du code du travail.
L'employeur qui use de la dérogation prévue au présent article en informe le comité social et économique sans délai et par tout moyen. L'avis du comité est rendu dans le délai d'un mois à compter de cette information. Il peut intervenir après que l'employeur a fait usage de cette faculté.
Les dérogations mises en œuvre sur le fondement de cet article cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020. »