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Seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait en heure

Le salarié se prévalait de l'existence d'un forfait horaire de 198,67 heures mensuelles prévues au contrat, mais l'employeur lui opposait que la clause invoquée ne constitue pas une convention de forfait régulière; La cour d'appel a rejeté la demande du salarié de rappel de salaires pour le nombre d'heures de travail convenu, au prétexte que les stipulations contractuelles étaient irrégulières et n'étaient pas applicables, si bien qu'il convenait de revenir à la législation applicable à la durée du travail, sauf que le salarié argumentait que seul le salarié peut se prévaloir de la nullité du forfait horaire inclus dans son contrat de travail.

La Cour de cassation a donné raison au salarié : - Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : - Il se déduit du premier de ces textes que la rémunération au forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et que la convention de forfait doit déterminer le nombre d'heures correspondant à la rémunération convenue, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu'il percevrait en l'absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires. - Seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait en heures. - Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des contreparties en repos obligatoires, des congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de travail et pour travail dissimulé l'arrêt relève que l'employeur oppose que la clause invoquée ne constitue pas une convention de forfait régulière dans la mesure où elle fixe une rémunération forfaitaire sans définir le nombre d'heures supplémentaires incluses dans cette rémunération. L'arrêt rappelle que s'il est loisible pour un employeur et un salarié de contractualiser un volume d'heures supplémentaires en prévoyant dans le contrat le nombre et la rémunération correspondant aux dites heures supplémentaires, l'employeur n'est pas fondé à ne pas appliquer les majorations et contreparties afférentes aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale. L'arrêt en déduit que les clauses du contrat sont irrégulières et qu'il convient de revenir à la législation applicable à la durée du travail, avant de relever que le salarié verse aux débat les bulletins de salaire qui mentionnent un volume horaire de 198,67 heures mensuelles, soit quarante-sept heures supplémentaires. - En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

(Cass. soc. 30 mars 2022 n° 20-18651)

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